130R33. Lorsque le contribuable a une tenure à bail, la mention dans l’annexe B d’un bien qui est un édifice ou une autre structure comprend cette tenure à bail dans la mesure où il l’a acquise en raison du fait qu’il a procédé à une opération visée à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 130R26, ou l’a acquise après 1975 ou, dans le cas d’un bien compris dans l’une des catégories 31 et 32 de cette annexe, après le 18 novembre 1974, d’un ex-locataire qui l’avait lui-même acquise en raison du fait que lui ou un locataire antérieur avait procédé à une telle opération.
a. 130R21; D. 1981-80, a. 130R21; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R21; D. 134-2009, a. 1.